6.
Décision de l'OFCOM du 16 mars 2012 dans la cause x
La recourante est annoncée auprès de Billag SA pour la réception de programmes de radio et de télévision depuis 2002. Jusqu'en 2004, les factures ont été payées. Puis, elles ont été retournées à Billag SA qui a considéré l'adresse comme invalide. En 2011, la recourante s'est à nouveau annoncée. Par décision du 23 novembre 2011, Billag SA lui a demandé le paiement rétroactif des redevances pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2011 correspondant au délai de prescription de cinq ans. La recourante fait valoir que depuis 2004, elle était retournée vivre chez ses parents et que depuis 2008, elle avait vécu avec son compagnon. Ce dernier, ainsi que les parents de la recourante, payaient déjà la redevance. La recourante estime que les exigences de Billag SA ne sont pas justifiées étant donné que les redevances ne doivent être payées qu'une seule fois par ménage. En mai 2011, la recourante a déménagé dans son propre appartement et s'est consciemment annoncée auprès de Billag SA.
En droit :
Le recours a été rejeté au frais de la recourante étant donné qu'une annonce est valable aussi longtemps que l'on dispose d'appareils aptes à la réception et que Billag SA n'en a pas été impérativement informée par écrit. La même chose s'applique quand deux personnes annoncées se mettent en ménage. Pour que l'obligation de payer la redevance d'une des deux personnes prenne fin, elle doit signaler par écrit à Billag SA cet état de fait. La pratique est soutenue par un arrêt du Tribunal administratif fédéral et est conforme à la Constitution.
7.
Décision de l'OFCOM du 09 mars 2012 dans la cause Radio Cité
Suite aux dénonciations dont a fait l'objet Radio Cité, l'OFCOM a entrepris de vérifier si son programme remplissait le mandat de prestations et si Radio Cité respectait les engagements formels pris lors de sa candidature à une concession de radio complémentaire (art. 47 al. 1 LRTV). Pour ce faire, il a fait appel à un expert extérieur. A l'issue de son examen, l'OFCOM est arrivé à la conclusion que Radio Cité a contrevenu aux obligations découlant de l'art. 5 al. 3 de sa concession du 31 octobre 2008 ainsi qu'aux engagements pris lors de sa candidature ayant trait à son profil musical, à l'ancrage local et régional de son programme, à l'accueil des minorités linguistiques et culturelles à l'antenne ainsi qu'à la couverture de l'actualité religieuse et spirituelle.
8.
9.
10.
Décision du DETEC du 03 novembre 2011 dans la cause Tele Säntis AG (in Gründung) vs. TVO AG
Décision relative à des concessions selon l'art. 38 LRTV pour la zone de desserte régionale 11 - Suisse orientale.
Examen de la condition d'octroi de la concession selon l'art. 44, 1er al. let. g LRTV: Danger pour la diversité de l'offre et des opinions.