Le spectre des fréquences étant un bien limité, l'OFCOM, tout comme chaque radioamateur, s'efforce de le préserver et d'éviter les perturbations. C'est pourquoi des règles particulières s'appliquent, qui tiennent compte des capacités des titulaires d'un certificat de capacité. L'objectif de la présente information est de préciser l'application de certaines dispositions relatives à la conformité des installations de radiocommunication pour les radioamateurs.
Depuis la transposition de la directive européenne 1999/5/CE (directive R&TTE) dans la législation suisse en 2000 et de la directive européenne 2014/53/UE (directive radio) en 2015, les installations radioamateurs disponibles dans le commerce sont soumises à une procédure d'évaluation de la conformité.
Selon l'ordonnance sur les installations de télécommunication du 25 novembre 2015 (OIT), les installations de radiocommunication destinées au marché suisse doivent être fabriquées de manière à satisfaire aux exigences essentielles suivantes:
- protéger la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des animaux de rente ainsi que des biens (sécurité ; art. 7, al. 1, let. a, OIT);
- ne pas perturber d'autres installations de télécommunication ou appareils électriques et avoir une certaine immunité contre les perturbations (compatibilité électromagnétique ; art. 7, al. 1, let. b, OIT);
- utiliser le spectre des fréquences de manière efficace (art. 7, al. 2 OIT).
Lorsqu'une installation de radiocommunication satisfait à ces exigences essentielles, une déclaration de conformité doit être jointe à l'installation de radiocommunication par le fabricant (ou son mandataire établi en Suisse) au terme d'une procédure d'évaluation de la conformité réussie (cf. à ce sujet les art. 13 et 15 OIT).
En outre, l'installation de radiocommunication doit satisfaire à toutes les exigences formelles applicables.
Depuis le 1er janvier 2010, les installations radioamateurs suivantes sont exemptés de l'évaluation de la conformité:
- les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne sont pas mises à disposition sur le marché (art. 25, al. 1, let. d, OIT);
- les kits de montage pour radioamateurs, mis ou non à disposition sur le marché (art. 25, al. 1, let. e, OIT);
- les installations de radiocommunication pour radioamateurs mises à disposition sur le marché, qui ont été modifiées par un radioamateur habilité pour son propre usage (art. 25, al. 1, let. f, OIT).
Un radioamateur (titulaire d'un certificat de capacité pour radioamateur, d'un certificat de radiotélégraphiste ou d'un certificat de radiotéléphoniste pour radioamateur [indicatif d'appel HB9]) peut modifier et utiliser pour son propre usage des appareils conformes disponibles dans le commerce (art. 47, al. 3, OUS).
Les titulaires d'un certificat de radioamateur novice (indicatif radio HB3) ne peuvent exploiter que des installations de radiocommunication disponibles dans le commerce et ne peuvent apporter aucune modification à la partie émettrice (art. 47, al. 4, OUS).