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Publié le 22 janvier 2019

Publicité interdite

La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) prévoit différentes interdictions de publicité, énumérées ci-après.

Publicité sur les produits du tabac

Art. 10, al. 1, let. a, LRTV

La publicité pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques est interdite à la radio et à la télévision. Sont concernés par cette interdiction :

  • les produits du tabac à fumer (cigarettes, cigares), à chauffer ou à priser (snuff)
  • les produits nicotiniques à usage oral avec ou sans tabac (snus, sachet de nicotine)
  • les produits à fumer à base de plantes (cigarettes au chanvre contenant du CBD)
  • les cigarettes électroniques avec et sans nicotine y compris les liquides de recharge
  • les produits similaires :
    • produits à chauffer à base de plantes par exemple au chanvre contenant du CBD
    • produits nicotiniques à priser
    • produits sans tabac pour pipe à eau (pierre, crème, gel)

De plus, la publicité à la radio et à la télévision est interdite pour les objets qui constituent une unité fonctionnelle avec un produit du tabac. Sont concernés les articles qui ont un lien avec un produit du tabac et en permettent sa consommation, tels que les pipes, les pipes à eau, les embouts buccaux pour cigarettes, le papier à cigarettes et les filtres à cigarettes. En revanche, les briquets par exemple ne sont pas soumis à l’interdiction de publicité.

Lien : Loi sur les produits du tabac

Publicité sur l’alcool

Art. 10, al. 1, let. b, LRTV

La publicité pour les boissons distillées (p. ex. spiritueux, eaux-de-vie, brandys) est interdite à la radio et à la télévision. Sont concernés les produits qui, outre d’autres substances, contiennent de l’alcool (p. ex. alcopops ou long drinks).

La publicité pour les autres boissons alcoolisées (telles que le vin et la bière) est autorisée à la radio et à la télévision, à certaines conditions (p. ex. elle ne peut pas s’adresser à des mineurs). Pour les autres conditions, voir art. 16, al. 1, let. a à f, et art. 2 ORTV.

Les offres de vente (à savoir présentation complète du produit, prix, information sur les possibilités de commande et éléments d’adresse électronique) diffusées à la radio et à la télévision sont interdites pour les boissons alcoolisées (voir art. 16, al. 3, ORTV).

Lien : Directives sur la publicité et le parrainage - Publicité

Publicité politique

Voir art. 10, al. 1, let. d, LRTV

La publicité pour les partis politiques est interdite à la radio et à la télévision. Par parti politique, on entend un groupement de personnes participant à des élections populaires (voir art. 17, al. 1, ORTV).

De plus, la publicité pour des personnes occupant des fonctions politiques ou postulent pour de telles fonctions est interdite à la radio et à la télévision. Par fonctions politiques, on entend des fonctions attribuées lors d’élections populaires (comme le mandat d’un conseiller national) (voir art. 17, al. 2, ORTV).

Enfin, la publicité pour des sujets faisant l’objet d’une votation populaire (au niveau communal, cantonal ou fédéral) est interdite à la radio et à la télévision à partir du moment où les autorités compétentes publient la date de la votation et jusqu’à la votation. En dehors de cette période, les sujets politiques peuvent être abordés (voir art. 17, al. 3, ORTV).

Publicité religieuse

Art. 10, al. 1, let. e, LRTV

La publicité pour les confessions religieuses (p. ex. croyance en Dieu/appartenance religieuse) est interdite à la radio et à la télévision.

La publicité pour des personnes et des institutions qui représentent des confessions religieuses (p. ex. représentant religieux, églises) est également interdite. Toutefois, la publicité pour des œuvres d'entraide, même si celles-ci ont un caractère religieux, est considérée comme admissible.

Publicité pour les médicaments

Art. 10, al. 2, let. a et b, LRTV

Les dispositions de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) interdit la publicité pour les produits thérapeutiques, y compris les médicaments et les produits médicaux, à la radio et à la télévision.

En fonction du médicament ou du produit médical en question, la publicité peut être autorisée ou non à la radio et à la télévision. Des mentions obligatoires ou une forme spéciale de publicité sont parfois également nécessaires (voir art. 31ss LPTh, art. 14-25 OPuM et art. 69, al. 1-3, ODim).

De plus, la publicité pour des offres de vente (à savoir présentation complète du produit, prix, information sur les possibilités de commande et élément d’adresse électronique) concernant tous les produits et traitements médicaux est interdite à la radio et à la télévision (voir art. 10, al. 2, let. c, LRTV).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les directives sur la publicité et le parrainage à la radio et à la télévision : Directives sur la publicité et le parrainage - Publicité pour les médicaments. Vous trouverez aussi des informations sur la page internet de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) : Office fédéral de la santé publique OFSP

Publicité clandestine et subliminale

Art. 10, al. 3, LRTV

La publicité clandestine et subliminale est interdite à la radio et à la télévision. La publicité clandestine est la présentation à caractère publicitaire de marchandises, de services ou d’idées dans des émissions rédactionnelles. La publicité subliminale peut être rémunérée ou non (voir art. 11, al. 2, ORTV).

Publicité dénigrante

Art. 10, al. 4, let. a, LRTV

La publicité qui attente à des convictions religieuses ou politiques est interdite à la radio et à la télévision.

Publicité trompeuse ou déloyale

Art. 10, al. 4, let. b, LRTV

La publicité trompeuse et déloyale est interdite à la radio et à la télévision. La pratique de l’OFCOM se base sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD).

Publicité encourageant des comportements préjudiciables

Art. 10, al. 4, let. c, LRTV

La publicité qui encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l’environnement ou à la sécurité personnelle est interdite à la radio et à la télévision.

Publicité préjudiciable aux mineurs

Art. 5 LRTV

La publicité ne doit pas porter préjudice à l’épanouissement physique, psychique, moral et social des mineurs. Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à ce genre de publicité, en fixant l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures. Les diffuseurs de programmes télévisés à libre accès sont tenus de signaler la publicité susceptible de porter préjudice aux mineurs au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute la durée de l’émission (voir art. 4, al. 1, ORTV).

Par exemple, les émissions publicitaires à contenu érotique ne doivent être diffusées qu’après 23h. En outre, un signal acoustique ou un affichage permanent doit signaler le contenu préjudiciable aux mineurs.

Publicité contraire aux principes applicables au contenu des programmes

Art. 4, al. 1, LRTV

La publicité à la radio et à la télévision doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l’apologie de la violence ni la banaliser.

Publicité par les collaborateurs permanents d’un diffuseur

Art. 9, al. 2, LRTV

Les collaborateurs permanents d’un diffuseur de radio ou de télévision ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Ils ne doivent donc pas apparaître dans les programmes ni dans la publicité du diffuseurs (p. ex. un présentateur ne doit pas apparaître dans un spot publicitaire, que celui-ci soit diffusé dans le même programme ou dans un autre programme du diffuseur, sauf exceptions ci-après).

Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans ou plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d’émissions d’information ou de magazines traitant de l’actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans ou plus (art. 12, al. 4, ORTV).