Placement de produits

Aperçu des règles relatives au placement de produits

  placement de produits avec obligation de signaler placement de produits sans obligation spéciale de signaler (l'identification en
tant que parrain suffit)
parrainage
Définition Biens et services mis à disposition par le parrain et intégrés dans l'émission sous une forme visuelle ou acoustique (identification du parrain/ du produit/de la marque) Biens et services mis à disposition par le parrain et intégrés dans l'émission sous une forme visuelle ou acoustique (identification du parrain/
du produit/de la marque)
Biens et services mis à disposition par le parrain, ni visibles ni audibles dans l'émission
Valeur Valeur totale de la prestation de parrainage supérieure à 5000 francs (valeur effective et prestation pécuniaire) Valeur totale de la prestation de parrainage inférieure à 5000 francs (valeur réelle et contribution financière) Indépendamment de la valeur
Exemples Montrer/citer une boisson/un véhicule, un prix pour un concours, etc. du parrain Montrer/citer une boisson/un véhicule, un prix pour un concours, etc. du parrain Infrastructure, restauration de l'équipe, maquillage et coiffeur, etc.
Signalement Signalement du placement de produits + mention du parrain Mention du parrain Mention du parrain
Dans les émissions d'information Interdit Interdit Interdit
Dans les émissions destinées aux enfants, les documentaires et les émissions religieuses Interdit
Interdit
 
Il est par contre autorisé de montrer/citer des biens ou des services de valeur négligeable jusqu'à 5000  francs, gratuitement mis à disposition (en particulier comme aides à la production ou comme prix pour un concours), pour autant qu'aucune rémunération supplémentaire ne soit fournie.
Autorisé
Dans d'autres émissions Autorisé Autorisé Autorisé
En cas de parrainage de plusieurs émissions ayant des contenus associés (séries), la valeur totale du parrainage par parrain, et non celle de chaque émission, sert à déterminer si la valeur seuil de 5000 francs est atteinte.

Signalement du placement de produits

Le placement de produit doit être clairement signalé au début et à la fin de l'émission ainsi qu'après chaque interruption publicitaire.

Au début de l'émission, il convient d'indiquer que des produits ont été intégrés dans l'émission et de mentionner les parrains (qui placent les produits); ensuite, une indication générale du placement de produits suffit.

  • Au début de l'émission: p. ex. "l'émission suivante est parrainée par X,Y et Z. L'émission contient des placements de produits de X, Y et Z" / "L'émission qui suit contient des placements de produits des parrains X, Y et Z".
  • Après une interruption publicitaire: "L'émission qui suit contient des placements de produits"
  • A la fin de l'émission: "Cette émission contenait des placements de produits".

A la télévision

Plusieurs variantes sont possibles, p. ex.:

  • mention sur un tableau séparé (billboard)
  • mention sur une bande défilante
  • mention sur un tableau sur écran partagé
  • mention sonore

A la radio

  • mention sonore

Exceptionnellement, il suffit d'indiquer (au moins) une fois le parrain

  • lorsque la valeur totale du placement de produits, de l'aide à la production ou du prix pour un concours est inférieure à 5000 francs; ou
  • lorsque les biens et les services mis à disposition ne sont ni visibles ni audibles dans l'émission.

art. 12, al. 3, LRTV
art. 21, al. 3, ORTV

 
 
 

Admissibilité des placements de produits

Les placements de produits dans les émissions rédactionnelles sont en principe autorisés.

Sont interdits les placements de produits dans les émissions d'information, les émissions à caractère politique et les émissions consacrées à l'exercice des droits politiques ainsi que dans les émissions destinées aux enfants, les documentaires et les émissions religieuses.

Exception: Dans les émissions destinées aux enfants, les documentaires et les émissions religieuses, les biens et les services mis gratuitement à disposition, notamment les prix pour un concours et les aides à la production, d'une valeur inférieure à 5000 francs, sont autorisés, pour autant qu'aucune rémunération supplémentaire ne soit fournie (c'est-à-dire aucune contribution supplémentaire du même parrain).

art. 13, al. 4, LRTV
art. 21, al. 2, ORTV

Délimitation entre placement de produits autorisé et publicité clandestine interdite

Un placement de produits doit s'adapter au déroulement de l'émission et ne contenir aucune mise en évidence publicitaire du produit, ni accumulation quantitative de placements de produits autorisés en soi.

Un placement de produits est autorisé, et donc pas considéré comme de la publicité clandestine, si les conditions suivantes sont respectées:

  • le bien ou le service placé, ainsi que la façon dont il est présenté, s'inscrivent dans le déroulement de l'émission et
  • aucune mention ou mise en évidence inutile, qui génère un effet publicitaire en faveur du parrain ou de tiers, n'est faite.

Publicité clandestine interdite

  • lorsque les conditions d'un placement de produits autorisé ne sont pas remplies;
  • lorsqu'il y a une accumulation quantitative de placements de produits autorisés en soi, qui génère un effet publicitaire non autorisé. L'impression générale est déterminante.

art. 12, al. 3, LRTV
art. 21, al. 1 phrase 2, ORTV
art. 11, al. 2, ORTV

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Dernière modification 28.06.2019

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