Installations de radiocommunication spéciales exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités

Les installations de radiocommunication exploitées par les autorités pour assurer la sécurité publique, mais qui ne peuvent pas remplir les exigences habituelles en matière de conformité et d'utilisation du spectre des fréquences, sont appelées "appareils électroniques spéciaux". Les autorités de police et d'exécution s'en servent, par exemple, pour effectuer des tâches spécifiques dans les domaines de la communication radio, du blocage des communications radio et de la surveillance des télécommunications par radio. Ces installations ne peuvent être exploitées que par certaines autorités. Les présentes informations s'adressent aux fabricants suisses et étrangers, aux importateurs et distributeurs, ainsi qu'aux autorités.

Risque de perturbations élevé

En raison de la fonction particulière des appareils électroniques spéciaux, il est impossible d'observer tous les principes inscrits dans la réglementation des fréquences et dans la normalisation. Comme ces appareils présentent un risque accru, voire important, de perturber le spectre des fréquences radioélectriques, l'OFCOM a édicté des dispositions spécifiques relatives à leur accès au marché ainsi qu'à leur utilisation.Le domaine des appareils électroniques spéciaux sont réglementés au niveau national; il n'existe aucune harmonisation internationale. Dans l'UE, par exemple, ils sont exclus du champ d'application de la directive radio européenne (art.1 (3), RED; 2014/53/EU). Par conséquent, ils ne font l'objet d'aucune prescription ni norme homogène.

Accès au marché des appareils électroniques spéciaux en 3 étapes

1ère étape: Autorisation de mise à disposition sur le marché suisse

Les différents acteurs du marché (fabricants, importateurs et distributeurs) qui veulent proposer ou mettre à disposition des appareils électroniques spéciaux homologués sur le marché suisse doivent préalablement obtenir une autorisation auprès de l'OFCOM, au moyen du formulaire correspondant. L'autorisation est généralement délivrée dans un délai de deux semaines. Le requérant doit pour cela payer un montant unique de 210 francs. Sur demande, l'OFCOM met à disposition des autorités habilitées la liste des acteurs du marché au bénéfice d'une telle autorisation.

2e étape: Démonstration des appareils électroniques spéciaux non autorisés

Les acteurs du marché qui souhaitent procéder à une démonstration démontrer d'appareils électroniques spéciaux encore non homologués à leurs clients potentiels peuvent obtenir une autorisation auprès de l'OFCOM (en vertu de l'art. 27a de l'ordonnance sur les installations de télécommunication [OIT]). Conformément à l'art. 27, al. 4, OIT, le cercle de clients est restreint aux autorités. Les autorisations délivrées par l'OFCOM sont limitées dans le temps et dans l'espace. La présence d'un chef technique selon l'art. 32, al. 2 de l'ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) garantit que l'installation de radiocommunication est exploitée par un spécialiste. L'autorisation comporte des exigences supplémentaires, telles que fournir une liste des participants présents à la démonstration ou informer ceux-ci que les installations de radiocommunication ne peuvent être ni offertes ni vendues.

3e étape: Homologation des appareils électroniques spéciaux

Les appareils électroniques spéciaux ne peuvent être commercialisés qu'après avoir été homologués par l'OFCOM. Les acteurs du marché qui ont obtenu l'autorisation requise (1ère étape) peuvent demander l'homologation de leur installation radio auprès de l'OFCOM, en adressant le formulaire correspondant. Ils remettent ensuite la documentation technique, notamment les rapports d'essais sur la compatibilité électromagnétique ainsi que sur une utilisation efficace du spectre. Les méthodes de mesure prescrites -  doivent être réalisées par un laboratoire d'essai au sens de l'art. 17 (OIT) - et les valeurs limites sont définies dans les prescriptions techniques et administratives (PTA5.2, PTA5.3, PTA5.4). La documentation technique peut être envoyée par poste, par courriel (max. 5MB) ou par FTP (https://www.filetransfer.admin.ch). Pour des raisons de sécurité, l'accès à d'autres plateformes est bloqué. Dès que l'OFCOM dispose de tous les documents nécessaires et que le dossier est complet, une homologation peut être délivrée en un à deux mois. Les coûts qu'il facture aux acteurs du marché dépendent du temps consacré au traitement de l'homologation. L'évaluation de toute la documentation requise pour l'homologation se fait au moment où elle est à disposition de l'OFCOM, et à la lumière des exigences légales alors en vigueur en ce moment.

Les trois étapes sont destinées aux fabricants et aux importateurs. Le client, à savoir les autorités suisses habilitées pour l'utilisation, ne doit pas nécessairement être impliqué. Les interactions se font entre l'OFCOM et les acteurs du marché. Les étapes 1 et 3 sont obligatoires, l'étape 2 facultative.

Champ d'application des prescriptions techniques et administratives (PTA)

PTA5.2: Installations perturbatrices fixes
La PTA5.2 fixe les règles pour les installations perturbatrices fixes. Ces dernières ne peuvent être exploitées que dans les établissements d'exécution des peines, dans les prisons, dans les locaux que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilise ainsi que dans les infrastructures de l'armée et de l'administration militaire. Dans ces lieux, aucun brouillage des radiocommunications n'est autorisé en dehors des bandes de fréquences à perturber; à l'extérieur de ces lieux, aucun brouillage n'est autorisé dans le spectre des fréquences. 

PTA5.3: Installations perturbatrices mobiles
La PTA5.3 fixe les règles pour les installations perturbatrices mobiles, à savoir toutes celles qui ne relèvent pas de la PTA5.2.

PTA5.4: Installations de localisation, de surveillance et de communication
La PTA5.4 concerne les installations non perturbatrices qui, en raison de leur fonction particulière, ne peuvent pas satisfaire aux exigences essentielles de l'ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) ou aux exigences relatives à l'utilisation des fréquences. Elle ne s'applique toutefois que si aucune installation conforme remplissant la même fonction n'existe sur le marché.

Exemples d'homologations

En principe, les installations de radiocommunication qui ne respectent pas les exigences essentielles ou les exigences en matière d'utilisation du spectre, et qui ne peuvent pas être remplacées par des installations conformes peuvent ou doivent être homologuées. Il s'agit des installations suivantes:

  • brouilleurs de tout type, IMSI-catcher; …;
  • installations de radiocommunication sur des fréquences civiles (désignées par CIV, CIV/MIL dans le PNAF), qu'elles soient exploitées par l'armée ou par des autorités civiles;
  • installations de radiocommunication exploitées sur des fréquences militaires (désignées par MIL dans le PNAF) par des autorités civiles.

Peuvent être homologués à certaines conditions:

  • drones 

Ne peuvent pas être homologués:

  • drones-radars

N'ont pas besoin d'être homologuées:

  • installations de radiocommunication exploitées uniquement sur des fréquences militaires (désignées par MIL dans le PNAF) et exclusivement par l'armée

Les énumérations ci-dessus ne sont pas exhaustives. L'exploitation d'installations de radiocommunication dont la puissance d'émission est supérieure à celle fixée au niveau européen dans les gammes des fréquences harmonisées ne peut pas être atteinte avec une homologation.

Autorisation pour l'exploitation d'appareils électroniques spéciaux

Si des autorités suisses habilitées souhaitent exploiter un appareil électronique spécial homologué, elles doivent obtenir une autorisation auprès de l'OFCOM, en adressant le formulaire correspondant. L'autorisation est généralement délivrée en un mois. Des émoluments annuels sont perçus pour les autorisations à durée indéterminée.

Exportation d'installations perturbatrices à l'étranger

Les brouilleurs exclusivement offerts et vendus sur les marchés étrangers par des acteurs suisses ne sont pas soumis à homologation. Ces acteurs doivent toutefois obtenir une autorisation selon l'art. 27 OIT (voir étape 1), faute de quoi ils enfreindraient l'art. 32, al. b, de la loi sur les télécommunications (LTC) en fabriquant, en important, en détenant, en mettant en service ou en installant des brouilleurs de signaux.

Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG)

L'OFCOM n'est pas compétent pour les aspects relevant de la loi sur le matériel de guerre (LFMG) et de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG). Néanmoins, par souci d'exhaustivité, il convient de mentionner que les installations perturbatrices relèvent également de la catégorie "KM 11" figurant dans l'OMG. Il incombe aux acteurs du marché et aux autorités visées à l'art. 27, al. 4 de veiller à ce que toutes les activités liées aux installations perturbatrices soient conformes aux dispositions de la LFMG. L'autorité compétente est le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO.



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Dernière modification 22.03.2023

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